L’ENVOI A LA COMMISSION EUROPEENNE DE L’AVIS SUR LE PROJET D’ARRETE
Comme elle l’avait annoncé, l’UPCBD a donc envoyé, le 14 septembre 2021, son avis sur le projet d’arrêté révisant l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R.5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis, notifié le 20 juillet 2021 à la Commission européenne dans le cadre de la procédure 2015/1535. De nombreux adhérents se sont joints à l’UPCBD pour envoyer de leur côté cet avis.
Cet avis prend la forme d’une lettre explicitant les enjeux économiques et d’un avis juridique, sous la forme d’une consultation de Monsieur Yann BISIOU, docteur en droit privé et en Sciences criminelles et Maître de conférences, qui relève plusieurs éléments devant conduire la commission européenne à constater le défaut de conformité dudit projet d’arrêté au droit européen, et ce à plusieurs titres, notamment :
– concernant le visa et l’économie générale du projet d’arrêté, les contradictions entre la structure réglementaire proposée par le gouvernement et les textes appliqués, ainsi que les lacunes cette réglementation.
En choisissant de réglementer la production et la commercialisation d’aliments, à usage humain ou animal par une modification du droit du médicament, le projet d’arrêté, qui entend modifier l’arrêté du 22 août 1990 pris en application des articles L5132-8 et R5132-86 du code de la santé publique, contrevient aux règlements européens, qui excluent expressément les médicaments de leur champ d’application. Au surplus, ce choix d’intégrer les dispositions relatives au cannabis industriel et commercial, à ses extraits et à ses dérivés, est aussi en contradiction avec la jurisprudence établie de la CJUE. S’agissant du cannabidiol et des produits en contenant, le projet d’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et contrevient là encore au droit européen, puisqu’il propose de réglementer la production et la commercialisation de ces composants au titre de la réglementation relative aux stupéfiants, alors que la CJUE a expressément déclaré dans son arrêt dit Kanavape que le CBD ne constitue pas un stupéfiant.
– la référence par le projet d’arrêté aux « agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale » est peu opportune car, d’une part, au regard du droit national, il conviendrait de faire référence au registre des actifs agricoles plutôt qu’au concept non défini d’agriculteur actif et, d’autre part, il est curieux de faire référence à un concept issu du règlement européen pour une activité, -la culture des fleurs de cannabis-, qui échappe à ce règlement.
– l’interdiction de commercialisation des fleurs ou feuilles brutes, dont le gouvernement entend en justifier l’existence par la nécessité de pouvoir distinguer facilement les produits licites des produits illicites. Or, cela revient à interdire un commerce licite sous prétexte qu’existerait un risque de confusion avec le trafic illicite. La généralisation de ce raisonnement amènerait à interdire le commerce de produits de marques ou de médicaments au motif qu’il existe un trafic massif de contrefaçons et qu’il est difficile de distinguer le produit de marque ou le médicament authentique du produit contrefait. En ce sens, ladite disposition contrevient au droit européen. Au surplus, cette interdiction n’apparait ni nécessaire, ni proportionnée aux objectifs annoncés. D’une part, la traçabilité, qui déjà maîtrisée par la France s’agissant des opiacés, permet garantir la capacité opérationnelle des forces de sécurité et leur capacité à discriminer simplement les produits légaux des produits du trafic sans prohibition générale, puisque tout produit dont la commercialisation ne sera pas justifiée par le détenteur sera a priori illicite. D’autre part, les impératifs de santé publique tirés des risques inhérents à la combustion, s’ils peuvent justifier d’interdire la commercialisation de fleurs à fumer, ne peuvent justifier d’interdire toute commercialisation des fleurs et feuilles brutes, sous forme de pots-pourris, d’infusions ou de produits à inhaler ou à vaporiser.
Enfin, il convient de rappeler que les fleurs et feuilles de chanvre dont il est question ne peuvent être considérées comme des stupéfiants au sens du droit international et donc du droit européen et du droit français qui s’y réfèrent.
– les précisions données par le gouvernement français à propos du projet d’arrêté, qui indiquent que ledit texte n’a pas d’effet notable sur le commerce international, sont manifestement erronées.
D’une part, la France entend inscrire le projet d’arrêté dans le cadre de la réglementation relative aux stupéfiants. Or, l’Organisation Mondiale du Commerce a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’impact de la réglementation des drogues sur le commerce international. Ainsi, dans ces conditions, on ne peut prétendre que le projet d’arrêté n’a pas d’effet notable sur le commerce mondial.
D’autre part, au-delà de l’OMC, les restrictions envisagées pour le commerce du cannabis, de ses extraits et de ses dérivés, portent également atteinte aux accords de libre-échange adoptés par l’Union Européenne, puisque le cannabis, ses extraits et dérivés, lorsqu’ils ne sont pas des stupéfiants, doivent être considérés comme des marchandises au sens des principaux traités de Libre-Échange adoptés par l’Union Européenne.