En théorie, la publication de d’arrêté dans la version communiquée à la Commission européenne le 20 juillet 2021 destiné à modifier l’arrêté du 25 août 1990 pouvait intervenir dès le 21 octobre 2021.
Nous travaillons sur trois projets de recours devant le Conseil d’Etat aux fins d’annulation :
– un recours au fond, dont l’examen prendra plusieurs mois,
– un référé-suspension, qui est en principe examiné dans le mois suivant son dépôt ;
– un référé liberté, plus rapide encore, qui permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale si l’administration y porte atteinte de manière grave et illégale.
Nous serons donc prêts à les déposer dans les jours suivant la publication de l’arrêté au Journal officiel si celle-ci devait intervenir.
Nous insistons sur le fait que la procédure de référé-suspension ne peut être recevable qu’à condition de justifier de l’urgence.
A ce titre, il nous est indispensable de disposer des preuves comptables de l’importance du commerce de la fleur dans le chiffre d’affaires.
Nous comptons donc sur vous pour nous adresser le plus rapidement possible une attestation comptable, ou tout document équivalent ayant une valeur probatoire indiscutable.
S’il n’en a rien été pour l’instant, cette publication pourrait intervenir rapidement et malgré plusieurs évènements de nature à la retarder :
– L’avis de la Commission européenne en date du 12 novembre 2021
La Commission européenne a émis un avis avec plusieurs réserves et observations rendant nécessaire une réécriture de l’arrêté :
- Présence de THC dans les produits finis : le projet d’arrêté prévoit une teneur maximale de 0,2% de THC dans les produits dérivés du chanvre. La Commission demande des justifications sur ce taux, considérant que la « dose aiguë de référence » dans l’alimentaire est de 1 µg/kg de poids corporel
- le terme « extraits de chanvre » utilisé dans le projet est insuffisamment défini
- L’interdiction générale de la fleur et des feuilles pourrait concerner des denrées alimentaires et apparaît donc trop large
Cet avis de la Commission devrait en toute logique conduire le Gouvernement à revoir sa copie, ce qui nécessite de repartir sur un circuit interministériel.
– l’examen en cours de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) :
– la première QPC a été renvoyée par le Conseil d’Etat le 8 octobre 2021 et porte sur les articles 5132-1, 54132-7 et 5132-8 du code de la santé publique relative à la constitutionnalité de la notion de substances vénéneuses au regard de la liberté d’entreprendre et d’une éventuelle incompétence négative du législateur qui n’a pas fixé de critère pour classer les produits,
– la deuxième QPC a été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 24 novembre 2021 et porte sur la constitutionnalité des articles 222-41 du Code pénal et 5132-7 du code de la santé publique au regard de l’article 34 de la Constitution et de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (renvoi par le législateur au pouvoir réglementaire de la définition des plantes, substances ou produits issus du cannabis, classés comme stupéfiants, sans l’encadrer)
– la troisième QPC a été renvoyée par le Conseil d’Etat le 8 décembre 2021 et porte sur la constitutionnalité de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique en ce qu’il méconnaîtrait le principe de légalité des délits (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition du champ d’application du délit d’usage illicite de stupéfiants et des infractions relatives au trafic de stupéfiant
L’issue de ces QPC pourraient s’avérer déterminante, dans la mesure où une déclaration d’inconstitutionnalité priverait de base légale tant l’arrêté du 22 août 1990 que le projet prévoyant de le modifier. Ces procédures constituent une opportunité supplémentaire de parvenir à convaincre le gouvernement français de la légitimité du commerce des fleurs et de renoncer à ce projet d’arrêté.