Les nouveaux aliments, ou « novel food », sont les denrées alimentaires qui ont trouvé leur chemin vers l’Europe depuis les quatre coins du monde. C’est un concept récent, qui est intervenu avec la croissance de la mondialisation et de la diversité des sources de nutriments.
La règlementation de l’Union Européenne décrète que tout aliment n’ayant pas été consommé de manière significative en Europe avant mai 1997 est considéré comme un nouvel aliment. Ces « novel food » comprennent donc les nouvelles denrées, les aliments qui proviennent de nouvelles sources, les nouvelles substances utilisées dans les aliments, ainsi que les nouvelles technologies de production des aliments.
Le droit de l’Union Européenne définit la denrée alimentaire, ou l’aliment, comme étant : « toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain »[1], notamment dans son Règlement du 28 janvier 2002 relative à la législation alimentaire.
La denrée alimentaire ne couvre donc pas les stupéfiants et les substances psychotropes, au sens des conventions des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961 et sur les substances psychotropes de 1971. C’est pourquoi il est intéressant d’étudier la législation des denrées alimentaires dans le droit de l’Union Européenne avec la légalisation grandissante du CBD et de ses produits dérivés, parfois alimentaires.
Pour être considéré comme « novel food », deux conditions cumulatives s’imposent selon :
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- La consommation de cette denrée alimentaire a été minime au sein de l’Union Européenne avant le 15 mai 1997 ;
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- La denrée alimentaire relève de l’une des catégories mentionnées dans le règlement.
Quelles sont les sanctions pour la mise sur le marché d’un produits qualifié de « novel food » sans autorisation préalable de la commission européenne ?
Le code de la consommation notamment les article L.412-1 , R.412-19 et R451-1 nous indique que la mise sur le marché de ces produits encours « la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe » c’est-à-dire1 500 euros pour les personnes physiques, 7 500 euros pour les personne moral, les montant étant doublé en cas de récidive.
Quels sont les produits qui sont qualifiés de « novel food » aujourd’hui ?
A l’heure de la rédaction du présent article, un flou juridique subsiste sur la qualification précise des différents produits présents sur le marché, dû notamment à la grande diversité des produits en présence ainsi qu’a la diversité des procédés de fabrication de ces derniers.
Il existe cependant quelques pistes qui peuvent être fournies en consultant le catalogue européen dont 3 entrées: Cannabis sativa L, Cannabinoïdes et Cannabidiol.
Selon le catalogue le Cannabis Sativa L n’est pas un « novel food », il précise dans sa description, les graines et le feuilles en infusion.
Selon ce même catalogue, les cannabinoïdes et le cannabidiol sont des novel food. Dans sa description, il précise qu’il s’agit des extraits de cannabis sativa L, ainsi que les cannabinoïdes de synthèse.
Doit- on conclure que tous les produits du CBD sont interdits ?
Pas nécessairement, ce catalogue se doit d’être nuancé. Tout d’abord, il s’agit d’un catalogue indicatif qui n’a pas, à proprement parler, de valeur juridique. De plus, les entrées sont pour le moins imprécises, voire contradictoire. Finalement, l’absence de réponse de la part de la commission européenne sur les dossiers « novel food » qui lui ont été présentés est elle-même répréhensible.
En effet, le catalogue n’a pas, à proprement parler, de valeur juridique et d’ailleurs tant mieux car il se contredit. Tout d’abord, le catalogue nous indique que le cannabis sativa L n’est pas un novel food et précise qu’il s’agit des graines et des feuilles, il nous indique également que les extraits eux sont des novel food, quid des fleurs ? Elles ne sont explicitement mentionnées dans aucune des catégories. Par conséquent, il semble légitime de les classer avec le cannabis sativa L. puisqu’il s’agit bien de la même plante et non d’extraits.
Il faut savoir que lorsqu’un produit est déclaré n’étant pas un novel food, cela implique qu’il peut être utilisé en tant qu’ingrédients à partir de laquelle il est tout à fait possible de créer des recettes qui n’existait pas avant 1997.
Se pose alors une nouvelle question, qu’est-ce qu’un ingrédient?
En droit européen il n’y a pas de définition exacte de l’ingrédient, seulement d’ingrédient primaire définit comme « les ingrédients constituant plus de 50 % d’une denrée alimentaire ». En l’absence de définition plus précise, on peut déduire que rien ne s’oppose à l’utilisation du cannabis , fleurs ou feuilles, dans un préparation de cuisine, comme par exemple un beurre de Marrakech qui peut ensuite servir de base à la confection de gâteau ou autres. Ne peut- on pas pousser le raisonnement plus loin, dans un macérat par exemple ne peut on pas dire qu’il s’agit d’un produit alimentaire intégrants du cannabis sativa L. en tant qu’ingrédient ? En réalité, la question est donc de savoir à quel moment nous ne sommes plus en présence d’un ingrédient mais d’un extrait, puisque ce sont les extraits qui sont indiqués comme « novel food » nécessitant une autorisation préalable à la mise sur le marché. A priori, il n’y a pas de définition exacte concernant l’extrait.
[1] Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janv. 2002 sur les principes généraux de la législation alimentaire (les articles 2 et 3 s’appliquent par renvoi du Règlement 2015/2283)